AUXILIAIRE TOI MEME ?!

Le 20 août 2012, je publiais un billet sur le rôle de l’avocat et de la qualification d’ « auxiliaire de justice » qui dénature sa raison d’être et rappelais que malgré la bonne volonté dont fait preuve l’avocat pour permettre une bonne administration de la justice, il n’a pas vocation à contribuer à la manifestation de la Vérité.

Il est et sera toujours le défenseur de son client, n’en déplaise à ceux qui pensent que toute personne ne mérite pas d’être défendue.

Jusqu’au 30 octobre dernier, je pensais qu’il n’était rien de plus satisfaisant que d’obtenir gain de cause pour la personne m’ayant confié la défense de ses intérêts.

Me défendant d’être un auxiliaire de justice de toutes les cellules de mon corps, je ne pouvais imaginer plus belle récompense, après m’être investi dans un dossier, qu’une décision faisant droit à mes demandes et déboutant l’adversaire jusqu’à ce que je découvre que certaines décisions sont encore plus gratifiantes : celles qui font jurisprudence !

Jurisprudence ! Jurisprudence ! (cri de liesse)

Nous avons obtenu une décision qui lève enfin le voile brumeux recouvrant une disposition de droit bancaire : Mon client obtient gain de cause et un comportement scandaleux répandu va cesser !

Pour comprendre mon engouement, il faut revenir sur les faits de cette affaire qui pourront certainement vous donner une impression de « déjà-vu » tant la pratique était courante :

Une SCI a contracté des prêts auprès d’une grande banque française pour financer l’acquisition d’un immeuble à louer par appartements.

Comme cela peut arriver aux meilleurs d’entre nous, des décalages de trésorerie ont entraîné des retards dans le paiement des échéances et par voie de conséquence, la facturation d’intérêts de retard.

Ces intérêts de retard étaient calculés en fonction d’une clause insérée dans les contrats de prêts rédigée comme suit : « En cas de retard dans les paiements le prêteur pourra ne pas exiger le remboursement du capital restant dû. Dans ce cas, outre les paiements des échéances échues impayées, des indemnités seront appliquées pendant toute la durée du retard à compter du premier jour de retard comme suit :

-des intérêts de retard seront calculés au taux de 3% sur la base du capital restant dû, et au taux du prêt sur la base du capital échu non réglé. »

Cette clause permet aux banques, vous l’avez de suite compris, de prélever des intérêts astronomiques aux emprunteurs tout en poursuivant l’amortissement normal du prêt, ce qui s’appelle avoir le beurre et l’argent du beurre !!!

En effet, le code de la consommation en son article L312-1 dispose « en cas de défaillance de l’emprunteur et lorsque le prêteur n’exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, il peut majorer dans des limites fixées par décret, le taux d’intérêt que l’emprunteur aura à payer jusqu’à ce qu’il ait repris le cours normal des échéances contractuelles »…

L’article R312-3 du même code fixe le taux maximal à 3 points.

Le cœur du problème se situait dans les non dits du texte : Nulle précision n’étant faite relativement à l’assiette de calcul de cet intérêt de retard, de nombreux établissements bancaires ont appliqué cette méthode de calcul alors qu’elle défie l’entendement.

Cette interprétation ne pouvait prévaloir puisqu’en toute logique cette clause n’avait pas de sens.

Cette clause étant manifestement abusive, quelle ne fut pas notre déception d’être déboutés par le tribunal … mais pas surpris puisque des heures de recherches frénétiques m’avaient conduit à conclure que la question n’avait jamais été tranchée par aucune juridiction, et c’est ainsi que la Cour d’Appel de TOULOUSE, le 30 octobre 2013 (arrêt n°345 RG 12/00024) a jugé :

« Dit que la clause contractuelle relative aux intérêts de retard lorsque le prêteur ne réclame pas le capital restant dû, clause insérée dans les prêts consentis par C… à la SCI D…, est contraire aux dispositions d’ordre public des articles L312-22 et R312-3et réputée non écrite,

Dit que les intérêts majorés de 3% se calculent uniquement sur les sommes exigibles, soit les échéances échues impayées »

Ainsi, à l’instar de papi Mougeot, j’ai voulu faire avancer le schmilblick et j’y suis parvenu !

Cette décision a sauvé les biens de ma cliente (car la banque commençait déjà à échafauder des projets de saisie immobilière !) mais à aussi des conséquences certaines pour bon nombre de consommateurs dans le même cas qui pourront s’en servir.

La Vérité sur l’article L312-22 a été faite et en ce sens, ayant aidé à sa manifestation, je me sens, pour une fois, un peu « auxiliaire de justice ».

Retour en haut